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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1680 du 27 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1680 du 27 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale des affaires sociales)


Conformément à l'article L. 421-2 du code général de la fonction publique, l'inspection générale des affaires sociales propose des actions de formation professionnelle qui tiennent compte de la spécificité de ses missions. Un plan pluriannuel de développement de compétences est établi par le chef de l'inspection générale, après avis du comité exécutif.
Pour toute personne nommée conformément aux dispositions des articles 9 à 12 du décret du 9 mars 2022 susvisé, un parcours de développement des compétences, dont le contenu et les modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, est organisé. Ce parcours comprend au moins une formation relative aux principes de déontologie posés par la charte mentionnée à l'article 19 et à leur application dans le cadre des missions de l'inspection générale.
L'accomplissement effectif de ce parcours de développement des compétences constitue un critère d'appréciation des demandes de renouvellement dans un emploi d'inspection, telles que mentionnées à l'article 13 du décret du 9 mars 2022 susvisé.