A l'issue des investigations de chaque mission, une restitution des principales conclusions de chaque rapport est proposée aux commanditaires de la mission ou à leurs représentants.
Les rapports de l'inspection générale sont rendus publics, après accord des ministres commanditaires et mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Les rapports établis dans l'objectif principal d'éclairer le débat public sont transmis aux ministres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, au Parlement et mis en ligne sur le site Internet de l'inspection générale.