Toute mise à disposition fait l'objet d'une convention établie entre l'administration d'origine et la personne morale bénéficiaire. La convention, qui est communiquée au fonctionnaire, peut porter sur la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires.
La convention définit :
1° La nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
2° La durée de la mise à disposition ;
3° Les conditions d'emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l'organisme d'accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition ;
4° Les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de la mise à disposition.
Elle rappelle les obligations auxquelles le fonctionnaire mis à disposition est soumis au titre des articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique.
Lorsque la mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement, la convention comprend les éléments requis par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Toute modification ou prolongation de la mise à disposition intervient selon les modalités définies à l'article 2 et donne lieu à un avenant à la convention.