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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d'un mécénat de compétences)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d'un mécénat de compétences)


Afin de permettre l'évaluation de cette expérimentation, un bilan annuel de la mise à disposition des fonctionnaires dans le cadre du mécénat de compétences est établi par chaque employeur public concerné.
Ce bilan comporte, pour chaque employeur public :
1° Un état des fonctionnaires mis à disposition précisant leur grade et qualité, l'objet de la mise à disposition, sa durée et son coût et, le cas échéant, son caractère renouvelable, ainsi que l'organisme bénéficiaire ;
2° La liste des structures bénéficiaires précisant, pour chacune, ses missions statutaires, le projet ayant justifié la mise à disposition, ainsi que le nombre de fonctionnaire mis à disposition de chaque structure.
Pour les fonctionnaires de l'Etat, ce bilan est transmis au ministre chargé de la fonction publique. Lorsque l'employeur est un établissement public administratif de l'Etat, ce bilan est également transmis aux ministres de tutelle. Pour les fonctionnaires des collectivités territoriales, ce bilan est transmis au préfet.
Le ministre chargé de la fonction publique établit annuellement une synthèse globale de la mise en œuvre de l'expérimentation. Elle fait l'objet d'une présentation au conseil commun de la fonction publique.