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Article D752-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D752-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2022 à :

1° 1,94 € par repas pour les écoles et les établissements de la maternelle au collège ;

2° 0,30 € par repas pour les lycées ;

3° 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les collèges de Guyane.