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Article R717-52-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-52-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.