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Article R4623-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 est acquise par la justification :

1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;

2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.

Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.

Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.