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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement)


Les dispositions du VII de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont applicables aux actions et aux opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l'objet d'une évaluation environnementale a été déposée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, pour les opérations d'aménagement faisant l'objet d'une zone d'aménagement concerté, ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement préalable à la création de la zone d'aménagement a été ouverte à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf dans le cas où l'opération a fait l'objet d'une première demande d'autorisation avant cette date.