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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable)

Sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article 4, l'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées.