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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2023.
II. - Les infirmiers ayant exercé dans un service de prévention et de santé au travail ou dans un service de santé au travail en agriculture depuis plus de douze mois avant la date mentionnée au I ne sont pas tenus de justifier du stage professionnel mentionné au 2° de l'article R. 4623-31-1 du code du travail et au 2° de l'article R. 717-52-14 du code rural et de la pêche maritime.
III. - L'inscription mentionnée à la seconde phrase du IV de l'article 34 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail est assurée par l'employeur.