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Article 344 G novodecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

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L'opérateur de plateforme fournit, en application du III de l'article 1649 ter D, les informations mentionnées aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies, ainsi que celles mentionnées aux 3° et 5° du II de l'article 1649 ter A, au vendeur ou prestataire auquel elles se rapportent, dans le délai prévu au III du même article 1649 ter A.