Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes agréés.
1. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente :
1.1. L'ensemble des services et organismes agréés ou désignés tiennent des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :
-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ;
-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;
-en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités ;
-le cas échéant, les marques des services internes d'inspection autorisés.
1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :
Les organismes de formation agréés visés au paragraphe 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.
1.4. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :
Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.
2. Rapport annuel d'activité :
2.1. Les services et organismes agréés adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire.
2.2 Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :
-une brève description des activités sous traitées le cas échéant, ainsi que les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités sous-traitantes ;
-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;
-une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe ;
-une description des activités liées au groupe de coordination des organismes de contrôle notifiés établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE si les ESPT font partis du domaine d'agrément de l'organisme.
À l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents.
3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes agréés :
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des examens, essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :
Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour le transport en vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.