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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Conditions de contrôle d'agrément des organismes.

1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des récipients à pression, des CGEM et des flexibles :

1.1. L'organisme de contrôle agréé, dont les statuts sont déposés conformément au droit national, est une personne morale de droit privé possédant la personnalité juridique. Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les activités pour lesquelles il est agréé.

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine.

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience nécessaire pour accomplir les fonctions qui lui sont assignées.

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à son agrément avec la plus haute intégrité professionnelle et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer son jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés des épreuves, contrôles et vérifications au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats.

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de son jugement et de son intégrité dans le cadre de ses activités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, du 6.9, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN, justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type A (sauf article 8.1.3) dans le domaine du transport de matières dangereuses délivrée par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de son accréditation couvre les activités de la personne morale qui exerce l'activité au moins sur le territoire national.

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2 pour effectuer exclusivement les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables peut être un organisme justifiant d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type B (sauf article 8.1.3) dans le domaine du transport de matières dangereuses délivrée par le COFRAC.

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités pour ces tâches, définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, cette entité est incluse dans l'accréditation de l'organisme de contrôle ou est accréditée séparément. En cas d'accréditation séparée, cette entité est dûment accréditée, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : 2005 et reconnue par l'organisme comme laboratoire d'essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 (sauf article 8.1.3).

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes agréés et il la surveille.

L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5, des mesures susmentionnées.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement, dans le cadre des épreuves, contrôles et vérifications prévus par le présent arrêté.

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de contrôles et de vérifications. Dans tous les cas, l'évaluation et la délivrance des certificats sont effectuées par l'organisme lui-même.

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités.

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'agrément ainsi qu'aux réunions organisées par les autorités compétentes selon les attributions précisées à l'article 5 afin d'assurer la coordination nationale entre les organismes agréés.

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe aux activités du groupe de coordination des organismes établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;

- tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;

- toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de son agrément ou de son l'habilitation.

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé conformément au 1.7 ou 1.8 du présent article fournit, lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

- un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;

- une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;

- des procédures relatives aux dites activités ;

- les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ;

- une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.

Les procédures précitées décrivent au moins :

- l'organisation de l'organisme ;

- l'organisation des contrôles ;

- les modalités de mise en œuvre des chapitres concernés, et des normes référencées ;

- les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

La demande d'agrément est accompagnée :

- pour les entreprises, du numéro unique d'identification ;

- pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel, et des statuts de l'association déposés en préfecture ;

- du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme.

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des ESPT, et les organismes chargés des contrôles des citernes visés au paragraphe 12 de l'article 15 et des flexibles visés à l'appendice IV. 1 du présent arrêté, se prêtent aux actions de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes et destinées à vérifier le respect des conditions de leur arrêté d'agrément ainsi que la compétence technique de l'organisme. En particulier :

- ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq jours, le directeur du service régional territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations liées à leur agrément ;

- ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;

- ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;

- ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5.

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des récipients sous pression transportables envoient des extraits du rapport annuel visé au paragraphe 2 de l'article 21 concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents. Les conditions de transmission de ces rapports sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'agrément précédente.

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

2. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN est conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et répond aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.

2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de formation demandant à être agréé fait l'objet d'un audit par un organisme désigné par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Cet audit est réalisé selon une procédure approuvée par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire.

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme les ayant effectués au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux organismes de formation audités.

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

3. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication, des inspections et des épreuves des emballages, GRV et grands emballages :

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

4. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges publié au Bulletin officiel par l'autorité compétente et/ou accompagnée par des procédures appropriées. Le demandeur justifie notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.