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Article 120.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application


En application des paragraphes 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution requis sont listés au présent chapitre.


Le présent chapitre s'applique aux navires effectuant des voyages internationaux.