Articles

Article 120.8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention AFS


Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires.


Les titres et certificats délivrés en vertu Convention Internationale pour le contrôle des systèmes anti-salissures de 2001, AFS 2001, telle qu'amendée, sont les suivants :


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Certificat international du système antisalissure


Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400


Fiche de systèmes antisalissure

Article 1209