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Article 120.11.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.11.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime


Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit "vérificateur", entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Document de conformité


Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :


- lors de leurs voyages entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant


- ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.


A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.