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Article 120.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application


En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 les certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.


Le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement en navigation nationale