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Article 120.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat national de franc-bord


Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Certificat national de franc-bord


Tout navire à passagers


Tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception :


- des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres,


- des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition,


- des navires sous-marins, et


- des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse