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Article 120.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat national de jaugeage


Tout navire non soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge est muni d'un certificat national de jaugeage :


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Certificat national de jaugeage des navires


- tout navire d'une longueur hors de tout de plus de 24 m


- tout navire d'une longueur inférieure à 24 m à l'exception des navires de plaisance et des navires de formation