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Article 120.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat délivré en application des dispositions de la division 190

Intitulé du certificat

Navires concernés

Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation de transports publics