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Article 120.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/CE et de la division 223


Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires.


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Certificat de sécurité pour navire à passagers


Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires


Document de conformité "Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses"


Tout navire à passagers