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Article 120.19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE


Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)


Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.


Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)


Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.