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Article 120.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, (MLC) 2006, de l'organisation internationale du travail


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Certificat du travail maritime


Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation nationale à l'étranger ;


à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.


Déclaration de conformité au travail maritime

Article 12021