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Article 120.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés en application du règlement n° 336/2006/CE


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Document de conformité


Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ;


Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers :


- de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement,


- effectuant une navigation nationale


Navires de charge et unités mobiles de forage au large :


- d'une jauge brute égale ou supérieure à 500


- effectuant une navigation nationale ;


Navires de plaisance :


- pourvus d'un équipage


- et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales,


Certificat de gestion de la sécurité