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Article 120.24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Engins remorqués


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Attestation de conformité à la résolution A.765(18)


Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale, et sans présence de personnel à bord.


Attestation de conformité à la résolution A.765(18) + certificat international de franc-bord


Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord.