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Article 120.26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Certificat international de gestion des eaux de ballast


Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)


Excepté les navires :


- d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres


- et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes


- qui effectuent uniquement des voyages :


- en ligne régulière


- en navigation nationale.