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Article 120.27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés en application du règlement CE 725/2004


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Certificat national de sûreté du navire


Navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la Directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;


Navires roulier à passagers opérant une navigation nationale ;


Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale.