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Article 120.28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime


Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit "vérificateur", entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.


INTITULE DU CERTIFICAT


NAVIRES CONCERNES


Document de conformité


Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :


lors de leurs voyages :


- entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre


- et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant,


ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.


A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.