Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
I. - Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :
a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;
b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, leurs annexes et avenants, dès lors qu'ils dérogent :
-aux référentiels ministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
-aux référentiels interministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre ;
c) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, leurs annexes et avenants, dès lors qu'ils respectent les trois conditions suivantes : ils ne relèvent pas d'un référentiel de rémunération, ils sont d'une durée supérieure ou égale à un an et ils sont élaborés sur la base d'un indice supérieur ou égal à l'indice majoré 581 ;
d) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
e) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste.
II. ― Sont soumis à avis préalable :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalables :
a) Les contrats d'apprentissage ;
b) Les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) ;
c) Les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
IV.-Sont transmis pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes à l'occasion des documents de programmation et de leurs actualisations :
a) Les positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité ;
b) Les recrutements sur contrat d'apprentissage ;
c) Les contrats des vétérinaires inspecteurs imputés sur le programme 206 et leurs renouvellements ;
d) Les contrats de personnels enseignants imputés sur le programme 143 et leurs renouvellements.