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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

a) Pour les dépenses de fonctionnement :

-à 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ;
-à 200 000 euros pour les subventions pour charges de service public.

b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert, à l'exception des engagements imputés sur l'action 28 du programme 149 dont le seuil est fixé à 250 000 euros ;

d) Par exception aux dispositions ci-dessus :

-à 200 000 euros pour les décisions d'attribution de dotations en fonds propres ou de subventions pour charges d'investissement ;
-à 70 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
-à 1 000 000 euros pour les marchés de partenariat.

II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public supérieures à 200 000 euros et les notifications prévisionnelles de dotations en fonds propres ou de subventions pour charges d'investissement supérieures à 200 000 euros adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense supérieure à 70 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalable :

a) Les dépenses mentionnées aux I et II du présent article, imputées sur le programme 215 “ Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ”, en contrepartie de la communication au contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'une programmation infra annuelle et de la liste des principaux actes de gestion ;

b) Les dépenses mentionnées aux I et II du présent article imputées sur le programme 143 “ Enseignement technique agricole ” ;

c) Les décisions d'engagement relatives aux transferts aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) au titre des aides sociales de l'enseignement supérieur court et long imputées sur le programme 142, en contrepartie de la communication préalable par le ministère d'un tableau récapitulant l'ensemble des subventions que celui-ci prévoit de verser en précisant les sous-jacents du calcul des enveloppes et la répartition par CROUS permettant de juger de la soutenabilité des dépenses correspondantes. Ce tableau est, le cas échéant, actualisé en cours d'exercice.

IV.-Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

VI.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.