Retrait de l'agrément.
I. - L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de 3 mois ou retiré définitivement, notamment pour les motifs suivants :
1° L'entrave aux contrôles ou une demande de contrôle restée sans réponse ;
2° Suite à la réalisation de l'un des contrôles mentionnés aux II et III de l'article 6 et en l'absence d'actions correctrices dans le délai imparti d'un mois mentionné au V de l'article précité ;
3° La réalisation par sous-traitance des missions d'accompagnement en dehors des cas identifiés au 2° de l'article 2 ;
4° La communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément ;
5° L'exécution d'un ouvrage ou l'absence de neutralité vis-à-vis d'une entreprise d'exécution d'ouvrage ou des solutions technologiques recommandées ;
6° La réalisation partielle, inadéquate, ou l'absence de réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er ;
7° La méconnaissance des dispositions relatives à la protection des consommateurs ;
8° En cas de changement notable de la situation de l'opérateur agréé qui viendrait à remettre en cause le respect des critères d'agrément énoncés à l'article R. 232-4 du code de l'énergie et à l'article R. 232-5 du même code ;
9° Pour tout autre motif de non-respect des obligations prévues par le code de l'énergie ou par la réglementation relative à la distribution des aides pour travaux.
II. - La décision de suspension ou de retrait définitif est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. La suspension ou le retrait définitif de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement pour la délivrance des subventions à la rénovation énergétique mentionnées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie.