Déroulé de la prestation.
La prestation d'accompagnement mentionnée au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie respecte les conditions suivantes :
1° La prestation est assurée par un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 du même code ;
2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er est interdite, à l'exception :
- de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ;
- des prestations renforcées présentées en annexe II, sous réserve des conditions mentionnées au III de l'article 1er ;
3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, dans lequel est précisé a minima les prestations mentionnées en annexe I, leur coût correspondant ainsi que les conditions de déclenchement de l'accompagnement renforcé présenté en annexe II et son surcoût potentiel. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit apparaitre dans le contrat comme facultative au titre de l'accompagnement visé au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie ;
4° La prestation fait l'objet d'un rapport de fin d'accompagnement dont le contenu est précisé au j de l'annexe I.
Le contrat d'engagement et le rapport de fin de prestation sont communiqués à l'Agence nationale de l'habitat par l'accompagnateur agréé.