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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)


Prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires.
I. - Les prestations d'accompagnement prévues à l'article L. 232-3 du code de l'énergie sont, à compter du 1er janvier 2023, celles prévues par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.
A compter du 1er septembre 2023, les prestations d'accompagnement sont définies au II du présent article, à l'exception des prestations réalisées dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou aux programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code.
A compter du 1er juillet 2024, les prestations d'accompagnement définies au II du présent article s'appliquent aux conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou aux programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code.
II. - L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires définies en annexe I du présent arrêté. Il peut comprendre les prestations renforcées définies en annexe II dans les conditions décrites au III infra et les prestations facultatives définies en annexe III.
III. - Les prestations renforcées mentionnées en annexe II peuvent être réalisées par les accompagnateurs agréés au sens de l'article R. 232-5 du code de l'énergie dans les conditions suivantes :
a) Soit directement, sous réserve de respecter les conditions fixées par la règlementation de l'Agence nationale de l'habitat pour accompagner les ménages dans le recours à certaines aides prévues au R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation.
b) Soit indirectement, en ayant recours par sous-traitance à l'une des structures mentionnées au a.