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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)


ANNEXES
ANNEXE I
DÉFINITION DES PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT OBLIGATOIRES


L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires suivantes :
a) Une phase d'information préalable comprenant une visite initiale :
1° Une information sur le déroulé de l'accompagnement jusqu'à la conclusion du contrat, de son coût ;
2° Une information sur les aides susceptibles d'être attribuées permettant de financer les travaux et l'accompagnement, les conditions et procédures d'octroi des aides ;
3° Les obligations du ménage en tant que maître d'ouvrage, les délais et autorisations d'urbanisme pour commencer les travaux.
b) Un diagnostic de situation initiale du ménage réalisé sur site, le cas échéant en prenant en compte la première analyse réalisée par les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement :
1° Une évaluation de la situation économique détaillée du demandeur, de sa capacité de financement et de son éligibilité aux différents types d'aides. Dans le cas où le ménage ne souhaite pas communiquer d'informations détaillées sur sa situation économique, la réalisation du plan de financement mentionné au 5° du g se réalise selon le profil financier du ménage et les aides auxquelles il souhaite avoir recours ;
2° Pour les ménages modestes et très modestes au sens de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, des conseils en matière de lutte contre la précarité énergétique.
c) La réalisation ou le recours à un audit énergétique conforme aux exigences de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, répondant aux conditions relatives aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation de travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Cet audit énergétique est réalisé par un auditeur dont les conditions de qualification sont précisées par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018.
L'accompagnateur agréé peut sans préjudice de l'audit mentionné au précédent alinéa avoir recours à un audit existant répondant aux conditions de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, réalisé par un auditeur dont les conditions de qualification sont précisées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022.
d) Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, du 1er janvier 2023 jusqu'à la date d'application mentionnée au IV de l'article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée, l'évaluation énergétique mentionnées au 2° du I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie remplace l'audit énergétique mentionné au c) et comprend des préconisations concernant :


- l'installation de protections solaires des toitures, des murs et des baies,
- l'amélioration de la porosité des façades en vue de favoriser un fonctionnement débitant du logement et ce de façon naturelle,
- l'amélioration de la vitesse d'air par des brasseurs d'air à haute efficacité aérodynamique et énergétique,
- les systèmes énergétiques de climatisation et d'eau chaude sanitaire, et de VMC lorsqu'il y a de la climatisation,
- les systèmes de chauffage et de ventilation pour les Hauts de La Réunion,
- les solutions de pilotage,
- les apports internes, leurs niveaux de puissance et leur mode de gestion.


L'évaluation énergétique comporte à minima deux scénarios de rénovation, permettant d'atteindre en une ou plusieurs étapes un niveau de performance énergétique optimal pour le logement considéré, en fonction de l'évaluation des gisements d'économies d'énergie et du temps de retour sur investissement propre à chacun des gestes de rénovation visés.
Pour chaque étape des scénarios de travaux, l'évaluation énergétique précise :


- l'état des lieux ;
- l'évaluation de la consommation annuelle d'énergie finale et primaire, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment avant et après travaux pour chaque usage suivant de l'énergie : le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage, et autres apports internes ;
- la part du chauffage pourra être calculée pour les hauts de la Réunion (zone supérieure à 600 m d'altitude) ;
- l'estimation des économies d'énergie en kWh, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée ainsi que l'estimation du coût des travaux détaillé par action et les aides financières mobilisables ;
- l'évaluation quantitative (ou qualitative lorsqu'il n'existe pas de méthodologie) du confort thermique par une évaluation de la qualité de l'enveloppe en termes de protection solaire, de taux de renouvellement d'air et de l'impact des apports internes ;
- pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux ;
- l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.


L'évaluation énergétique est réalisée par un professionnel remplissant au moins une des conditions mentionnées aux a, b, c, d, f et au g du 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.
e) Un examen de l'état du logement réalisé sur site, comprenant :
1° Une évaluation de la situation d'indignité, d'indécence et de péril du logement avec l'appui d'une grille d'analyse simplifiée communiquée par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de situation manifeste d'habitat indigne, d'indécence, l'accompagnateur agréé saisi le pôle départemental de l'habitat compétent et les autorités régionales de santé ;
2° Une évaluation simplifiée de la perte d'autonomie du ménage avec l'appui d'une grille d'analyse simplifiée communiquée par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de situation manifeste de non adaptation à une perte d'autonomie constatée, l'accompagnateur agréé oriente le ménage vers les acteurs compétents ;
f) En cas de situation manifeste d'habitat indigne, d'indécence, de non adaptation à une perte d'autonomie identifiée à la suite des diagnostiques effectués, ou d'inadaptation des ressources et des conditions d'existence du ménage identifiée, l'accompagnateur agréé :
1° Signale les situations rencontrées à l'Agence nationale de l'habitat et aux guichets d'information, de conseil et d'accompagnement ;
2° Réalise en complément des prestations mentionnées dans la présente annexe, les prestations renforcées mentionnées en annexe II, dans les conditions indiquées au III de l'article 1er. L'accompagnateur agréé informe l'Agence nationale de l'habitat et le guichet de sa volonté de poursuivre en propre ou par sous-traitance les prestations renforcées, ou de sa volonté de se désengager de l'accompagnement en même temps que le signalement mentionné au 1°.
La grille simplifiée de l'Agence nationale de l'habitat précise que les situations manifestes d'habitat indigne, d'indécence, de non adaptation à une perte d'autonomie constatées ou d'inadaptation des ressources et des conditions d'existence du ménage s'apprécient notamment au regard de l'existence de l'un ou de plusieurs critères suivants :
1° Des dépenses énergétiques supérieures à 8 % des revenus annuels pour un ménage très modeste ou modeste au sens de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° Des impayés depuis au moins six mois en matière énergétique en cas d'accès à l'information ;
3° Des factures de consommation énergétique anormalement basses pour un logement appartenant aux classes F et G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Une non-conformité au règlement sanitaire départemental (RSD) ;
5° L'existence d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris respectivement en application du 1° ou 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, hors situations mentionnées à l'article L. 511-19 ;
6° D'une notification de travaux prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
7° D'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique ;
8° D'un justificatif de handicap ou de perte d'autonomie, notamment une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), une évaluation réalisée par un organisme de gestion des régimes obligatoires de la sécurité sociale, un rapport d'ergothérapeute ou un diagnostic « autonomie » réalisé par un architecte ;
9° De la constatation avérée d'une situation d'indignité, ou de non adaptation du logement à une perte d'autonomie avérée sur la base des grilles d'analyses simplifiées mentionnées au c ;
10° Un signalement effectué par le ménage, notamment auprès du pôle départemental de l'habitat compétent, des autorités régionales de santé, de l'Agence nationale de l'habitat ou d'un guichet d'information, de conseil et d'accompagnement au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie.
g) Au titre de la préparation du projet de travaux :
1° La restitution de l'audit mentionné au c et la fourniture de conseils au ménage pour retenir l'un des scénarios de travaux préconisé dans l'audit ;
2° La mise à disposition par l'accompagnateur de la liste des professionnels titulaires de l'un des signes de qualité mentionnés au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, accessibles sur le système d'information national, et situés à proximité du lieu du logement objet de l'accompagnement, ainsi que des conseils pour la recherche et l'obtention de devis de travaux ;
3° Des conseils pour l'analyse des devis de travaux au regard de leur compatibilité avec le scénario de travaux retenu et leur prix, ainsi qu'une information sur la possibilité de maîtrise d'œuvre, avec le cas échéant une aide à la recherche d'un maître d'œuvre et à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre sur demande du ménage ;
4° Des informations sur les procédures d'urbanisme obligatoires pour mener le programme de travaux, ainsi que sur les assurances dommages-ouvrage au sens des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurances ;
5° La réalisation d'un plan de financement du projet qui identifie les différentes aides financières mobilisables, notamment les aides de l'Agence nationale de l'habitat, les aides proposées par les acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie, les aides des collectivités territoriales et de leurs groupements, les systèmes d'avance, le reste à charge. Le plan de financement est complété d'informations sur le financement du reste à charge qui incluent le prêt à taux zéro au sens de l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, l'éco-prêt à taux zéro au sens de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, et le prêt avance rénovation au sens du décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire ;
6° Des informations et des conseils pour déposer les dossiers de demandes d'aides financières publiques et privées identifiées dans le plan de financement, notamment auprès de l'Agence nationale de l'habitat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ces conseils comprennent un appui à l'obtention des attestations de travaux nécessaires pour bénéficier de la prime de transition énergétique mentionné dans le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, ainsi qu'une aide à la compréhension des démarches en ligne et une assistance à l'utilisation des plateformes numériques de dépôt des aides ou à défaut au montage de dossiers papier, jusqu'à la notification de l'octroi de la subvention.
h) Au titre de la réalisation du projet de travaux :
1° Une information sur les différentes phases d'un chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;
2° Des conseils sur le suivi d'un chantier, notamment sur la coordination des entreprises intervenantes afin d'assurer la bonne mise en œuvre du projet de travaux et la résolution des difficultés techniques éventuellement constatées lors de la pose du matériel par les entreprises d'exécution d'ouvrage ;
3° Une aide à la réception des travaux au travers de la remise de fiches de réception ;
4° La mise à jour du plan de financement du projet au sens du 5° du g ;
5° Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés, sauf s'il s'agit d'un audit préalablement existant.
i) Au titre de la prise en main du logement après travaux :
1° Une visite sur site en fin de prestation contenant des informations sur la conformité des factures et du projet de travaux par rapport au devis, les recours possibles en cas de persistance de défauts de qualité, une sensibilisation sur la bonne utilisation des équipements installés et du logement rénové.
2° Des informations sur la bonne utilisation du logement, notamment la qualité de l'air intérieure, l'utilisation et la maintenance des équipements de chauffage, de ventilation et des solutions de pilotage, le confort d'été, les éco-gestes et la sobriété des usages ;
3° La création ou l'actualisation du carnet d'information du logement, au sens de l'article L. 126-35-2 du code de la construction et de l'habitation.
j) La prestation fait l'objet d'un rapport d'accompagnement remis et contresigné par le ménage contenant :
1° La date des visites initiales et finales sur site ;
2° Des informations d'identification du ménage (nom, adresse du logement, numéro de la demande d'aide pour travaux) ;
3° Les résultats des évaluations de dégradation du logement et d'autonomie pour les occupants mentionnés au e, réalisées à l'appui des grilles d'analyse simplifiées fournies par l'Agence nationale de l'habitat ;
4° Le plan de financement et la liste des aides pour travaux sollicitées ;
5° L'audit énergétique répondant aux exigences de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, ou l'audit énergétique existant. Si ce dernier a été mis à jour, le rapport explicite la nécessité d'actualiser le scénario initialement prévu.
6° Le projet de travaux recommandé par l'accompagnateur, conforme à l'un des scénarios de l'audit, et le projet retenu par le ménage ;
7° La liste des entreprises ayant effectué les travaux, accompagnée de leur devis, et la référence de leur qualification ou certification ;
8° Les prestations facultatives réalisées au sens de l'annexe III ;
9° Pour les accompagnements renforcés, le rapport d'évaluation de la dégradation ou d'insalubrité, le diagnostic multicritères complet et la date des visites complémentaires mentionnées en annexe II ;
10° La facture de la prestation d'accompagnement le cas échéant.
La remise du rapport de fin de prestation au ménage clôture la prestation d'accompagnement.