Les plafonds mentionnés à l'article 2 du même décret s'élèvent à :
1° 50 000 € pour les militaires servant en vertu d'un contrat autres que les praticiens des armées ;
2° 50 000 € pour les militaires de carrière ;
3° 50 000 € pour les praticiens des armées servant en vertu d'un contrat.