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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

a) A 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ;

b) A 1 000 000 € pour les dépenses des titres 3,5,6 et 7 du programme 124 de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances et du programme 155 de la mission Travail-emploi ;

c) A 2 000 000 € pour les dépenses des titres 3,5 et 7 des programmes 102 “ Accès et retour à l'emploi ”, 103 “ Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ” et 364 “ Cohésion ” ;

d) A 1 000 000 € pour les dépenses des titres 6 des programmes 102 “ Accès et retour à l'emploi ”, 103 “ Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ” et 364 “ Cohésion ” ;

e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

- au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

- à 500 000 euros pour les marchés de partenariat.

f) Par exception aux dispositions ci-dessus :

Les décisions d'engagement imputées sur les programmes 102 “ Accès et retour à l'emploi ” et 103 “ Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ”, sont dispensées de visa du contrôleur budgétaire entre le 1er janvier et le 30 septembre dès lors que les dispositifs concernés figurent sur une liste annexée à l'avis favorable sur la programmation initiale.

Lorsqu'il rend un avis favorable sur les documents de programmation, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 99 du décret GBCP sur tout ou partie des actes dont la liste est établie et annexée à chacun des documents précités.

II.-Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense sont soumises à avis préalable dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalable les engagements mentionnés aux I et II du présent article et imputés sur les programmes suivants, sans limitation de montant :

-Programme 111 “ Amélioration de l'Emploi et des conditions de travail ” ;

-Programme 137 “ Egalité entre les femmes et les hommes ”

IV.-Les actes suivants sont communiqués pour information dès leur notification :

a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et de subvention pour charges d'investissement adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article .

c) Les décisions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

V.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.

VI.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière..

Par exception, les actes modifiant les décisions d'attribution de subvention et d'intervention mentionnées au I du présent article sont soumis au visa préalable à partir de 150 000 euros lorsqu'elles sont imputées sur les programmes suivants :

-Programme 124 “ Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, ” ;

-Programme 204 “ Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ”.

VII.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VIII.-Au regard des missions définies à l'article 87 du GBCP et notamment celle relative à la prévention des risques encourus, le ministère du travail rend compte au CBCM, selon des modalités définies conjointement par les parties, des travaux et des processus relatifs à la programmation des crédits européens.