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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et par celles du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C suivants :

1° Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

2° Le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

3° Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

4° (Abrogé) ;

5° Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.