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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique constituant les corps classés en catégorie C suivants :

1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;

2° Le corps des personnels ouvriers ;

3° (Abrogé) ;

4° Le corps des dessinateurs ;

5° Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.