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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les groupes hospitaliers, les hôpitaux non rattachés à un groupe hospitalier ou les pôles d'intérêt commun de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.