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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.

Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.