Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application :
1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ;
2° Des dispositions du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus, à l'exception de celles mentionnées au 4° du II de l'article 7 du présent décret ;
3° Des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
4° (Abrogé) ;
5° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ;
6° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.