Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les conditions de santé particulières requises en application des articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers.