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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Les accompagnants éducatifs et sociaux, les agents des services hospitaliers qualifiés et les ambulanciers de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.