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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Les dispositions du présent décret et celles du décret du 19 mai 2016 susvisé s'appliquent aux corps des personnels de la filière soignante de la fonction publique hospitalière suivants :

1° Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux ;

2° Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés ;

3° Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière.

Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Les aides médico-psychologiques relèvent du corps mentionné au 1° du présent article.