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Article D3345-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3345-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe ou lorsqu'une décision unilatérale est prise selon la modalité prévue au 1° du II de l'article L. 3312-5, sont déposés avec l'accord ou la décision unilatérale une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.