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Article D3313-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3313-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° du I de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1.