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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

L'échelonnement indiciaire dans chaque échelon et les modalités de calcul du contingent annuel d'avancements accélérés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique.

Le nombre d'échelons et la durée d'échelon sont fixés comme suit :

Contractuels C

Contractuels B

Cadres techniques

Chargés de mission

Responsables de département

Groupe 1

Groupe 2

Echelon

Durée

Echelon

Durée

Echelon

Durée

Echelon

Durée

Echelon

Durée

Echelon

Durée

3

2

3 ans

1

3 ans

15

2

Ech. Exceptionnels

14

3 ans

14

1

3 ans

13

13

3 ans

13

3 ans

2

3 ans

Ech. Exceptionnels

12

3 ans

12

2 ans

12

3 ans

1

3 ans

11

11

2 ans

11

2 ans

11

2 ans

Ech. fonctionnels

10

3 ans

10

2 ans

10

2 ans

10

2 ans

10

3 ans

9

3 ans

9

2 ans

9

2 ans

9

2 ans

9

3 ans

8

3 ans

8

2 ans

8

2 ans

8

2 ans

8

8

3 ans

7

2 ans

7

2 ans

7

2 ans

7

2 ans

7

3 ans

7

3 ans

6

2 ans

6

2 ans

6

2 ans

6

2 ans

6

3 ans

6

3 ans

5

2 ans

5

2 ans

5

2 ans

5

2 ans

5

3 ans

5

3 ans

4

2 ans

4

2 ans

4

2 ans

4

2 ans

4

2 ans

4

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

1

1 an

1

1 an

1

2 ans

1

2 ans

1

2 ans

1

2 ans

La durée du temps à passer dans chaque échelon peut être réduite par décision du directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et dans la limite du contingent annuel autorisé.

Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés est arrêté sur la base du nombre d'agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à l'exception de ceux recrutés pour assurer un remplacement d'autres agents d'une durée inférieure à trois ans ou pour faire face à un surcroît provisoire d'activité.

Les agents bénéficient en moyenne de trois avancements accélérés d'une année sur un cadre d'emplois selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.