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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-22 du code général de la fonction publique.