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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée déterminée ou indéterminée, dans les conditions fixées par le 1° de l'article L. 332-1 et l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique.