La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 € € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 € .